En résumé
La majorité requise pour voter une installation IRVE dépend du type de projet retenu.
| Type de projet | Article | Majorité | Base de calcul |
|---|---|---|---|
| Opérateur tiers (Zeplug, Logivolt) | Article 24 | Simple | Voix exprimées |
| Solution collective copropriété | Article 25 | Absolue | Tous les tantièmes |
| Droit à la prise individuel | Article 24 | Information | Pas de vote autorisatif |
Une subtilité utile : l’article 25-1 permet de rebasculer en majorité simple (art. 24) lorsque le vote à l’article 25 obtient au moins 1/3 des voix sans atteindre la majorité absolue.
Notre générateur de résolution AG produit automatiquement la résolution adaptée à votre cas.
Les trois majorités en copropriété
Article 24 : Majorité simple
C’est la majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Seules les voix POUR et CONTRE entrent dans le calcul ; les abstentions ne comptent pas.
Exemple :
- 1 000 tantièmes au total
- 600 tantièmes présents/représentés
- Vote : 350 POUR, 200 CONTRE, 50 abstentions
- Majorité simple = 350 > (350+200)/2 = 275 → Adopté
Plusieurs décisions IRVE relèvent de cette majorité : l’autorisation de passage de câbles dans les parties communes pour un opérateur tiers, la convention signée avec cet opérateur, l’information relative à un droit à la prise, ou encore les travaux d’entretien courant sur une installation existante.
Article 25 : Majorité absolue
Il s’agit cette fois de la majorité des voix de tous les copropriétaires, qu’ils soient présents, représentés ou absents, soit plus de 50 % des tantièmes totaux de la copropriété.
Exemple :
- 1 000 tantièmes au total
- 600 tantièmes présents/représentés
- Majorité absolue requise = 501 tantièmes
- Vote : 450 POUR, 150 CONTRE → Rejeté (< 501)
On y recourt dès que la copropriété investit elle-même : installation collective à sa charge, travaux d’amélioration des parties communes, ou création d’une infrastructure mutualisée.
Article 25-1 : Passerelle vers l’article 24
Ce mécanisme sert de rattrapage. Si une résolution n’atteint pas la majorité de l’article 25 mais recueille au moins 1/3 des voix (333/1000 dans notre exemple), l’AG peut procéder immédiatement à un second vote à la majorité simple de l’article 24.
Exemple :
- 1 000 tantièmes au total
- Premier vote (art. 25) : 400 POUR, 200 CONTRE → Rejeté (< 501) mais > 333
- Second vote (art. 24) : 400 POUR, 200 CONTRE → Adopté (400 > 300)
Une condition à ne pas oublier : le syndic doit inscrire expressément la possibilité de recours à l’article 25-1 dans la résolution.
Stratégie de vote. Toujours rédiger les résolutions article 25 avec mention de l’article 25-1 en fallback. Cela double les chances d’adoption sans nécessiter de nouvelle AG.
Quel article pour quel projet ?
Cas 1 : Opérateur tiers (Zeplug, Logivolt, etc.)
Ici, l’opérateur finance, installe et exploite l’infrastructure, et la copropriété l’autorise à intervenir dans les parties communes. La décision relève de l’article 24, à la majorité simple, car elle constitue une convention de mise à disposition des parties communes et non un investissement porté par la copropriété.
Résolution type :
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, autorise la société [OPÉRATEUR] à installer et exploiter une infrastructure de recharge pour véhicules électriques dans le parking de la copropriété, selon les termes de la convention jointe à la présente convocation. Cette autorisation est accordée pour une durée de [X] ans, renouvelable. L’assemblée générale donne tous pouvoirs au syndic pour signer ladite convention.
Cas 2 : Solution collective à la charge de la copropriété
Cette fois, la copropriété finance et possède l’infrastructure (colonne, tableau, bornes) et bénéficie de l’aide Advenir. Comme il s’agit de travaux d’amélioration des parties communes, on vote à l’article 25, à la majorité absolue, avec le fallback de l’article 25-1.
Résolution type :
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de réaliser les travaux d’installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques dans le parking de la copropriété, comprenant :
- Une colonne électrique dédiée depuis le TGBT
- Un tableau divisionnaire avec [X] départs
- bornes de recharge [PUISSANCE] kW
- Un système de supervision et de gestion de charge
Le budget prévisionnel de ces travaux est de [MONTANT] € HT. L’aide Advenir estimée à [MONTANT] € sera déduite. Le reste à charge de [MONTANT] € TTC sera réparti selon [CLÉ DE RÉPARTITION].
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au syndic pour :
- Déposer la demande d’aide Advenir
- Signer les marchés de travaux avec les entreprises retenues
- Solliciter les devis complémentaires nécessaires
En cas de non-obtention de la majorité de l’article 25, et si le projet recueille au moins le tiers des voix, il sera procédé immédiatement à un second vote à la majorité de l’article 24 (article 25-1).
Cas 3 : Droit à la prise individuel
Un copropriétaire exerce son droit à la prise pour installer une borne sur sa place privative. Le droit à la prise étant un droit individuel (article L.111-3-8 CCH), l’AG n’a pas à l’autoriser : elle relève de l’article 24, à titre d’information seulement, et doit simplement en être informée.
Résolution type :
L’assemblée générale prend acte de l’intention de M./Mme [NOM], copropriétaire du lot n° [X], d’installer à ses frais une borne de recharge pour véhicule électrique sur sa place de stationnement privative n° [X], conformément aux dispositions de l’article L.111-3-8 du Code de la construction et de l’habitation (droit à la prise). Cette installation sera réalisée par un installateur IRVE qualifié et n’entraînera aucune charge pour la copropriété.
Cette résolution reste purement informative. Même si l’AG vote contre, le copropriétaire peut procéder, sauf motif sérieux et légitime opposé par le syndic dans les 3 mois.
Tableau récapitulatif
| Projet | Article | Majorité | Fallback | Aide Advenir |
|---|---|---|---|---|
| Opérateur tiers | 24 | Simple | — | Non (captée par l’opérateur) |
| Collectif copropriété | 25 | Absolue | 25-1 → 24 | Oui (50 %, max 12 500 €) |
| Droit à la prise | 24 | Information | — | Oui (50 %, max 960 €/point) |
Rédiger une résolution efficace
Éléments obligatoires
- Objet précis des travaux (infrastructure, bornes, puissance)
- Budget prévisionnel HT et TTC
- Aide Advenir estimée (si applicable)
- Reste à charge et clé de répartition
- Pouvoirs donnés au syndic (signature, dépôt Advenir, devis)
- Mention article 25-1 (si vote à l’article 25)
Éléments recommandés
- Référence aux devis joints à la convocation
- Calendrier prévisionnel des travaux
- Modalités de refacturation de l’électricité
- Mention du contrat de maintenance
Pièges à éviter
- Résolution trop vague : « la copropriété décide d’étudier l’installation de bornes » → rien de concret
- Budget absent : les copropriétaires votent à l’aveugle → contestation possible
- Mauvais article : voter à l’article 24 une installation collective → résolution annulable
- Oubli du 25-1 : projet rejeté à quelques voix près, alors qu’il aurait passé au second tour
- Pas de pouvoir au syndic : le syndic ne peut pas signer les contrats sans retourner en AG
Contester ou annuler une résolution
Délai de contestation
Toute résolution d’AG peut être contestée devant le tribunal judiciaire dans un délai de 2 mois à compter de la notification du PV d’AG.
Motifs de contestation
- Majorité non atteinte (erreur de calcul)
- Irrégularité de convocation (délai de 21 jours non respecté)
- Résolution non inscrite à l’ordre du jour
- Défaut d’information (devis non joints)
Conséquences
Si la résolution est annulée, les travaux entrepris peuvent être remis en cause. D’où l’intérêt de respecter scrupuleusement les règles de majorité et de forme.
Passer à l’action
- Générer votre résolution AG, résolution conforme à votre cas
- Simuler votre projet, budget pour la résolution
- Guide du syndic IRVE, rôle dans la préparation
- Comparer les opérateurs, opérateur tiers (article 24) vs collectif (article 25)
Sources
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (statut de la copropriété), articles 24, 25, 25-1, 26
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967
- Article L.111-3-8 du Code de la construction et de l’habitation
- Cass. 3e civ., jurisprudence sur les majorités en copropriété
- ARC : guide des résolutions d’AG